African Journals Online
Revue Burkinabè de droit
RESUMES DES ARTICLES DE DOCTRINE
RBD n° 38 – 2è semestre 2000
1/ ZAKANE V., « La nouvelle législation
minière au Burkina Faso », 33 pages
La législation minière, en tant qu’ensemble des règles juridiques applicables
aux activités minières dans un Etat donné, est, sans nul doute, l’une
des branches du droit les plus mal connues, voire ignorées. Apparaissant
tantôt comme trop technique et tantôt comme rébarbative, elle suscite
parfois une certaine aversion même chez des professionnels du droit. Pourtant,
il s’agit là d’une des matières essentielles qui sous-tendent l’économie
nationale dans des pays disposant d’un fort potentiel minier. En effet,
depuis la révolution industrielle, les ressources minières sont considérées
comme une immense source de richesses pour les nations et apparaissent
de plus en plus, pour certains Etats, comme un puissant facteur de développement
économique. Au XVIIIè siècle déjà, l’exploitation des mines de charbon
en Europe occidentale avait constitué le creuset de la révolution industrielle.
On se souvient aussi que c’est la découverte de l’or qui avait entraîné
la ‘’ruée’’ des Européens vers le ‘’Nouveau Monde’’, de nombreuses villes
américaines ayant, par la suite, bâti leur fortune et leur prospérité
sur l’exploitation généreuse de ce métal précieux. La découverte et l’exploitation
des hydrocarbures, dès la seconde moitié du XIXè siècle, n’a fait que
conforter cet engouement des nations pour les ressources minières. Aujourd’hui,
les activités minières sont devenues si importantes qu’elles occupent
une part non négligeable dans les échanges commerciaux mondiaux ([1])
et constituent une source de revenus considérable pour certains Etats
([2]). Mais en même temps,
elles conditionnent pratiquement la vie de certains Etats, font et défont
des gouvernements dans d’autres et sont parfois l’objet d’implacables
convoitises entre des sociétés commerciales de toutes tailles ([3]).
On comprend, dès lors, l’importance et la portée d’une législation minière,
dont l’objet est de déterminer le régime de la prospection, de la recherche
et de l’exploitation minières, celui des droits de l’exploitant sur le
gisement à exploiter, de ses rapports avec les propriétaires de la surface
et les exploitants des mines voisines, ainsi que le rôle et la place de
l’Etat et des collectivités publiques, de même que les règles d’hygiène
et de sécurité que ces derniers imposent aux exploitants ([4]).
Pour un pays comme le Burkina Faso, dépourvu de tradition minière et
connaissant actuellement très peu d’activités minières ([5]),
on pourrait se demander quel est l’intérêt d’une législation minière.
Si dans le passé une législation minière élaborée ne s’était pas toujours
imposée comme une nécessité absolue, il n’est guère douteux que son intérêt
n’est plus aujourd’hui à démontrer. En effet, l’évolution des activités
minières au Burkina Faso, concomitante à la découverte progressive de
gisements miniers un peu partout dans le pays et à la multiplication des
acteurs de toutes catégories dans le secteur minier, a rendu indispensable
l’adoption d’une véritable législation répondant aux besoins de la réalité
et aux exigences de l’économie nationale. C’est pourquoi le législateur
burkinabè a adopté le 22 octobre 1997 la loi n° 023/97/II/AN portant Code
minier au Burkina Faso, laquelle loi jette les bases de la nouvelle législation
minière et vise à promouvoir les activités minières au Burkina, de manière
à ce que celles-ci contribuent fortement au développement économique du
pays ([6]).
Certes, depuis son accession à l’indépendance, le Burkina Faso a connu
différents textes de caractère législatif et réglementaire qui se sont
efforcés d’organiser tant bien que mal le secteur minier. On peut mentionner
à cet égard : la loi n° 09/65/AN du 26 mai 1965 codifiant et réglementant
le régime des substances minérales en Haute Volta ([7]),
l’ordonnance n° 76-10/PRES/MCDIM/DGM du 22 juin 1976 codifiant et réglementant
le régime des substances minérales extraites du sol et du sous-sol [au
Burkina Faso], abrogée et remplacée par les textes relatifs à la réforme
agraire et foncière (R.A.F.) ([8]).
Toutefois, ces différents textes, qui se sont succédé pendant trente ans,
n’ont pas suffi à promouvoir la mise en valeur des ressources minérales
nationales dont l’importance avait pourtant été très tôt soupçonnée ([9]).
De fait, jusqu’en 1992-1993, le Burkina Faso était quasiment inconnu
des investisseurs miniers internationaux. Son potentiel minier, alors
insuffisamment mis en évidence, n’attirait guère ces derniers et les investissements
dans le secteur minier étaient insignifiants. Cependant, la politique
minière dynamique mise en œuvre par le Gouvernement à partir de cette
période ([10]) et l’adoption,
en 1993, de la loi portant Code des investissements miniers ont contribué
à transformer fondamentalement le secteur minier burkinabè. En effet,
cette nouvelle politique minière a permis de découvrir les fortes potentialités
minières du pays, ce qui a entraîné une véritable explosion des activités
minières dès 1994, avec un accroissement sans précédent des investissements
dans la recherche minière ([11]).
Ainsi, entre 1992 et 1999, plus de 287 milliards de francs CFA ont été
investis dans la recherche minière, dont 20 milliards en 1995 et plus
de 25 milliards en 1996. Alors que le nombre de permis de recherche octroyés
était de 6 en 1992 et de 13 en 1993, il est passé, en 1997, à 137, tandis
que près de 7 conventions d’investissement minier ont été signées dans
le même laps de temps et plusieurs autorisations d’exploitation minière
délivrées. On a pu parler du ‘’boum minier burkinabè’’ ([12]).
C’est pour soutenir cette dynamique déclenchée par la recherche géologique
et minière que le Gouvernement a créé, en juin 1995, le Ministère de l’Energie
et des Mines et, sous l’impulsion de celui-ci, adopté le 17 janvier 1996,
une Déclaration de politique minière visant à intégrer le secteur minier
dans la dynamique des nouvelles orientations de la politique économique
du pays, laquelle consiste désormais à faire du secteur privé le moteur
de l’économie nationale ([13]).
Expression de la volonté de l’Etat d’adapter son climat d’investissement
aux exigences d’évolution d’un secteur minier moderne et compétitif, en
relation avec le développement de l’industrie minière mondiale, la Déclaration
de politique minière traduit la volonté du Gouvernement d’organiser le
secteur minier sur une base libérale, en s’efforçant de concilier les
intérêts économiques majeurs du Peuple burkinabè avec la participation
efficace du secteur privé. Elle détermine la philosophie générale de la
nouvelle législation minière du Burkina Faso. Conçue comme un outil de
promotion des investissements dans le secteur minier visant à favoriser
et à encourager la recherche et l’exploitation des ressources minières
du pays, la loi du 22 octobre 1997 portant Code Minier s’analyse en effet
comme une concrétisation juridique de la Déclaration de politique minière.
Elle reprend la plupart des principes proclamés par la Déclaration de
politique minière et établit le nouveau cadre juridique dans lequel devront
désormais s’exercer les activités minières au Burkina Faso. Elle est appelée
à remplacer la législation minière antérieure, qui était marquée à la
fois par son caractère disparate et certaines insuffisances quant à l’incitation
à l’investissement minier.
En effet, avant la loi du 22 octobre 1997, le secteur minier était régi
par deux lois distinctes : d’une part, la loi n° 014/93/ADP du 19
mai 1993 portant Code des investissements miniers, modifiée par la loi
n° 06/95/ADP du 26 avril 1995 et, d’autre part, la loi n° 014/96/ADP du
23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière (R.A.F.) au Burkina
Faso. Alors que la seconde fixait les règles concernant la propriété des
substances minérales au Burkina Faso et précisait les relations entre
le propriétaire ou l’occupant du sol et l’exploitant minier. La première,
pour sa part, fixait le régime juridique des investissements miniers au
Burkina Faso et se caractérisait par la volonté du législateur d’encourager
et d’attirer les investissements dans le secteur minier au Burkina Faso.
De caractère relativement libéral, la loi de 1993 établissait un régime
minier favorable à l’investissement minier, avec notamment des exemptions
douanières et fiscales, ainsi que des facilités administratives et d’autres
mesures incitatives. A cet effet, elle était complétée par le décret n°
93-253 du 3 août 1993 portant fixation des droits sur les titres miniers
au Burkina Faso, remplacé par le décret n° 96-419 du 13 décembre 1996
portant sur le même objet ([14]).
Considérée comme le facteur déclencheur du boum minier, cette législation
minière était néanmoins jugée insuffisamment libérale dans un contexte
international marqué par la mondialisation des économies nationales et
par l’exacerbation de la concurrence dans l’industrie minière au plan
international. Il fallait donc aller plus loin dans la libéralisation
du secteur minier, de manière à être suffisamment compétitif à l’échelle
internationale. C’est pourquoi, par la loi du 22 octobre 1997, adoptée
à l’unanimité de ses membres, l’Assemblée nationale a entendu organiser
efficacement et rationnellement un secteur en pleine expansion, susceptible
de devenir un jour le principal moteur de l’économie nationale. Cette
nouvelle législation a en effet pour objet, aux termes de l’article 2
du Code Minier, « de promouvoir les investissements dans le secteur
minier au Burkina Faso », et vise à « favoriser et encourager
la recherche et l’exploitation des ressources minérales nécessaires au
développement économique et social » . Elle s’applique, aux termes
de son article 3, « à la prospection, à la recherche et à l’exploitation
de gîtes de substances minérales ainsi qu’au traitement, au transport
et à la transformation des substances minérales à l’exclusion de l’eau
et des hydrocarbures liquides et gazeux ».
Saluée à l’époque comme un progrès législatif appelé à constituer un
cadre juridique attractif pour les investisseurs privés étrangers, en
raison des avantages douaniers et fiscaux importants qu’elle leur accorde,
la loi de 1997 suscite cependant bien des questions. Trois ans après son
adoption, elle n’a pas encore été suivie de textes d’application, ce qui
laisse perdurer des dispositions transitoires qui sont autant de source
d’ambiguïtés et de paradoxes. De plus, bien qu’elle contienne incontestablement
des dispositions très favorables aux investisseurs privés, elle souffre
d’une certaine méfiance de la part des opérateurs privés qui lui reprochent
notamment de contenir des dispositions équivoques tendant à conférer un
pouvoir excessif à l’administration des mines et d’imposer des contraintes
particulièrement lourdes aux investisseurs miniers. Mais surtout, la loi
de 1997, tout en s’efforçant de concilier les intérêts de l’Etat et ceux
des opérateurs privés, contient des failles et des ambiguïtés susceptibles
de compromettre quelque peu ses objectifs.
L’analyse de la nouvelle législation minière au Burkina Faso conduit
donc à s’interroger sur son adéquation au regard des objectifs qu’elle
se propose d’atteindre. L’aménagement des dispositions du Code minier
et des autres textes complémentaires et connexes permet-il d’atteindre
l’objectif de développement du secteur minier ? A cet égard, s’il
est indéniable que cette nouvelle législation offre un cadre juridique
attractif pour les investissements privés (I), pour autant, elle n’est
pas exempte de toute ambiguïté (II).
2/ BA A. T., « Crise et réforme de la fiscalité locale (1983-1999) »,
37 pages
Depuis 1983, le Burkina Faso s’est engagé
dans un processus de mutations institutionnelles qui a pour objectif de
réorganiser et d’améliorer l’efficacité de l’action publique locale. Ces
mutations s’opèrent à travers la mise en place d’une politique de décentralisation
et la division du territoire en collectivités territoriales. L’organisation
administrative actuelle est régie par une série de textes fondamentaux[15].
Le développement local est annoncé comme
un des principaux objectifs attendus de la décentralisation, au même titre
que l’enracinement de la démocratie ou le rapprochement de l’administration
de l’administré. Aux termes de l’article 2 de la loi n°040/98/AN du 3
août 1998 portant orientation de la décentralisation au Burkina Faso,
« la décentralisation constitue l’axe fondamental d’impulsion du
développement et de la démocratie.
La décentralisation consacre le droit des
collectivités territoriales ou locales à s’administrer librement et à
gérer des affaires propres en vue de promouvoir le développement à la
base et de renforcer la gouvernance locale ». La décentralisation
est associée à la démocratisation « même si l’on peut éprouver quelques
doutes sur le déterminisme de la liaison décentralisation-démocratisation »[16].
La nouvelle décentralisation confère aux collectivités locales des compétences
accrues dans la mesure où elles doivent définir les grandes orientations
en matière de développement local. En un mot, elles doivent promouvoir
le développement local.
Comme le rappelle R. Muzellec, le développement
local, qui a pour ambition de contrecarrer les effets pervers de la centralisation,
« est en mesure de donner sa vraie dimension à la décentralisation :
il doit combiner dans une zone de solidarité active une stratégie de mobilisation
des ressources et des énergies autour d’un projet intégrant les composantes
économiques, sociales et culturelles » [17].
Il s’agit alternativement ou simultanément
de favoriser la prise de conscience des solidarités, de mobiliser les
forces vives, de formaliser les projets, de définir les moyens nécessaires,
en tenant compte d’objectifs généraux. Les réformes en cours du système
communal, loin de procéder d’une approche ponctuelle et pragmatique des
problèmes, s’inscrivent dans l’optique d’une prise de conscience, qui
s’est imposée, progressivement durant les trente années d’indépendance
du pays, de l’inéluctabilité du développement local comme facteur de base
du développement tout court. A travers la réforme sur la décentralisation,
le pouvoir s’est ainsi doté d’un moyen d’atteindre cet objectif.
Cet aperçu donne une idée de la latitude
dont jouissent les collectivités locales dans le développement local.
La marge de manœuvre des collectivités locales est fonction de l’autonomie
de gestion dont elles disposent. Cette autonomie sous-entend plusieurs
points spécifiques.
D’abord, il y a celui de la capacité de mobilisation
de ressources économiques suffisantes par la collectivité pour mener à
bien ses services et ses projets. Bien évidemment, le pouvoir central
peut être amené à intervenir, en particulier pour des financements d’investissements,
mais la collectivité devrait être capable de financer son fonctionnement
et un minimum de services, l’important étant d’équilibrer son budget et
donc de ne pas engager la responsabilité de la collectivité nationale.
Ensuite, il y a les modalités de perception
de ces ressources communales. La collectivité, par ses instances propres,
doit être à même de fixer les taux de prélèvement pour les différentes
taxes, les impôts, les redevances qu’elle a le pouvoir de prélever. C’est
une condition impérative pour que ces prélèvements soient en adéquation
avec les réalités économiques locales et puissent être régulièrement réajustés
en fonction de leur variation. Il faut ensuite que la collectivité puisse
disposer de ces sommes qu’elle fait collecter.
Or là, aujourd’hui, se pose un problème majeur,
celui de l’unicité de caisse, principe élémentaire des finances publiques,
selon lequel seul le Trésor public est à même de conserver des ressources
publiques.
L’autonomie de gestion d’une collectivité
locale, à l’évidence, se trouve conditionnée et par le degré de décentralisation
politique et par le contexte économique local comme national. A son tour,
l’autonomie de gestion conditionne la conduite du développement local[18].
Les ressources de la collectivité territoriale doivent être prises en
compte comme critère de la décentralisation parce qu’elles conditionnent
une véritable capacité juridique opératoire. L’autonomie ne peut être
réelle que si l’origine locale des ressources est dominante. Il faut,
dans ces conditions, entreprendre des actions en faveur d’une mobilisation
des ressources locales. Le degré d’autonomie fiscale est un élément de
la décentralisation et de la liberté locale dans la mesure où elle permet
une liberté de choix pour les collectivités locales.
Au plan juridique, le Burkina Faso possède
quatre niveaux de collectivités territoriales : le village, la commune,
le département et la province. La commune et la province constituent des
collectivités locales décentralisées tandis que le département et le village
sont des collectivités déconcentrées.
Au plan budgétaire, deux catégories seulement
de collectivités territoriales (communes et provinces) disposent d’une
autonomie de gestion concrétisée par des comptes propres (budget prévisionnel ;
compte administratif de l’ordonnateur, maire ou haut-commissaire, compte
de gestion du percepteur).
En revanche, le département ne possède pas
de budget. Le secteur public local comporterait apparemment deux niveaux
superposés d’administration économique et financière : la commune
et la province. En réalité, l’organisation présente pour l’essentiel un
seul niveau.
En effet, au plan fiscal de la collecte des
produits domaniaux et d’exploitation, le fonctionnement actuel des prélèvements
repose sur un strict partage territorial des ressources. Les impositions
communales et provinciales ne se cumulent pas pour un même redevable,
mais proviennent de contribuables localisés dans des zones distinctes.
La commune bénéficie de l’intégralité des recettes prélevées sur son territoire.
La province perçoit les impôts et les redevances recueillies dans la partie
de l’espace provincial non érigé en commune. L’alimentation du budget
s’appuie donc sur une stricte spécialisation spatiale de prélèvement :
les centres urbains pour les communes, l’espace rural (et les localités
non érigées en communes) pour les provinces. Comme l’indique A. GUENGANT[19],
le Burkina Faso expérimente donc actuellement, avec certaines nuances
du côté des dépenses, un système de collectivités décentralisées à un
seul niveau territorial effectif sous deux formes institutionnelles distinctes :
la commune pour les zones urbaines, la province pour les zones rurales.
La capitale possède explicitement un seul niveau d’administration décentralisée
en raison de la fusion des budgets de la province du Kadiogo et de la
commune de Ouagadougou.
Le produit des impositions locales fait l’objet
d’une ventilation entre les provinces et les communes. Ces collectivités
décentralisées présentent une grande similitude quant à leur système financier.
La nature et les caractéristiques des recettes
de la province sont, de façon générale, les mêmes que celles des ressources
de la commune aussi bien en ce qui concerne les impôts et taxes que les
revenus du domaine et produits assimilés ou encore les ressources externes
(emprunts, subventions, dotations etc.).
Les ressources locales peuvent être classées
en deux grands groupes : la filière des ressources fiscales et celle
des ressources non fiscales.
La première filière regroupe à la fois des
impôts nationaux affectés aux collectivités décentralisées (patente, impôt
forfaitaire sur le revenu, impôt provincial, contribution mobilière, taxe
sur les biens de main-morte, taxe sur le bétail, taxe sur les armes) prévus
au code général des impôts et des taxes municipales hors Code général
des impôts, instituées par différents textes : centimes additionnels
à la patente, à l’impôt forfaitaire sur le revenu et à la contribution
mobilière ; taxe sur la valeur locative des locaux d’habitation ;
taxe sur la valeur locative des locaux professionnels ; taxe de voirie,
taxe de balayage et d’enlèvement des ordures ménagères.
La deuxième filière regroupe les revenus
domaniaux, le produit des services provinciaux et municipaux, des taxes
indirectes diverses et des ressources externes.
Deux grands types d’impôts peuvent être regroupés
dans la première filière : d’une part, l’impôt assis sur l’activité
économique et sur les revenus, et d’autre part, les impôts et taxes assimilés
acquittés par les ménages. A ces deux types d’impôts et taxes sont associées
diverses taxes.
Les collectivités locales disposent donc
d’un arsenal fiscal et para-fiscal d’une très grande diversité. Le système
fiscal local, qui assure plus de la moitié des ressources des collectivités
locales, apparaît fortement incapable de répondre aux exigences d’autonomie
et d’équité qu’implique la décentralisation.
L’autonomie locale autant que l’équité fiscale
commande que les impôts locaux cessent de méconnaître les réalités économiques.
Contrairement aux impôts d’Etat qui peuvent être modifiés chaque année
à l’occasion de la loi de finances, pour mieux coller à la réalité économique,
la fiscalité locale se distingue par son immobilisme. Le caractère « vétuste »
des impôts locaux et leur mode de perception, engendrent des limites objectives
à leur rentabilité.
Pour nécessaire et même urgente qu’elle soit,
une réforme de la fiscalité locale n’en apparaît pas moins fort incertaine,
tant sont les obstacles qui se dressent sur son chemin. Depuis 1983, plusieurs
réformes ont transformé les structures de l’administration territoriale
sans toucher à la fiscalité locale. Il a fallu presqu’une décennie pour
qu’une réforme voit le jour. Il n’est donc pas sans intérêt de conduire
une réflexion sur la portée de la réforme de la fiscalité locale depuis
1992.
La réforme ainsi en cours traduit sans nul
doute, une volonté de modernisation du système fiscal local (1ère
partie). Mais, cette modernisation laisse de côté des aspects essentiels
du système fiscal local qui conditionnent une optimisation des ressources
locales (2è partie).
3/ DEMBELE S., « L’autonomie de la stipulation pour autrui »,
13 pages
Gloser sur l’autonomie d’une institution juridique n’est pas une idée
neuve, mais elle a bien du mal à pénétrer le droit positif tant est ancrée
dans l’esprit la conviction du rattachement à un concept préexistant.
Il n’est pas rare de nos jours que deux personnes concluent un contrat
selon lequel l’une d’entre elle s’engage à exécuter une obligation envers
une autre. Rationnellement, rien ne s’oppose à l’acquisition d’un droit
par le tiers, à condition que cette acquisition ne lui soit pas imposée.
Il convient alors de rechercher si cette solution rationnelle est conforme
à notre droit positif et surtout elle ne bouleverse pas les règles de
droit commun bien établies. Cette construction juridique, qualifiée en
droit civil de stipulation pour autrui[20],
pose un certain de questions en matière de relativité des conventions.
Le siège du principe de la relativité des
convention est l’art.1165 du C. civ. qui dispose que : « les
conventions n’ont d’effets qu’entre les parties… elles ne nuisent point
au tiers ». Ce principe dit « de l’effet relatif
des conventions » trouve son fondement dans la conception
individualiste du contrat conçu comme un cercle fermé.
Mais le déclin de l’individualisme semble avoir entraîné la socialisation
du contrat et le cercle s’ouvre progressivement. Ainsi, la solidarité
économique et sociale heurte le principe de la relativité des conventions.
La stipulation pour autrui ne cesse de gagner du terrain aussi bien en
droit des assurances, en droit public, en droit des transports, etc.
L’exception au principe de l’effet relatif des contrats correspond à
l’hypothèse où les parties ont voulu que leurs contrats produisent effet
à l’égard de certaines personnes étrangères au contrat. En principe, cette
volonté est inefficace car il est anormal que l’on puisse engager des
tiers sans leur avis. En effet, il ressort des dispositions de l’art.1119
du Code civil une interdiction de principe de l’engagement contractuel
des tiers. Cependant, deux types d’exceptions ont supprimées la règle.
D’abord une exception légale prévoit deux dérogations au principe de
l’effet relatif des contrats sont consacrées par le Code civil ;
il s’agit des articles 1120 relative à la promesse de porte-fort
et 1121 qui traite de la stipulation pour autrui. C’est cette dernière
exception qui fera l’objet de la présente étude.
Ensuite, des exceptions résultant des principes généraux qui finiront
par achever de ruiner la règle énoncée dans l’article 1119 du Code civil.
Désormais, la stipulation pour autrui est valable dans tous les cas où
le stipulant aura un intérêt juridique à l’exécution, c’est dire même
si la stipulation pour autrui est principale et non l’accessoire d’un
autre acte. Une telle conception sonne le glas de la stipulation pour
autrui comme accessoire d’un acte et pose le problème de son autonomie.
La stipulation pour autrui est l’opération par laquelle une personne,
le stipulant, convient avec une autre personne, le promettant, que celle-ci
exécutera une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Stipuler,
c’est faire naître un droit, une créance ; en revanche s’engager,
c’est faire naître une dette, une obligation. Stipuler est donc différent
de s’engager, mais il n’en demeure pas moins que la stipulation pour autrui
porte atteinte au principe de l’effet relatif des conventions. L’évolution
historique de cette opération triangulaire mérite d’être brièvement rappelée.
Le Droit romain classique, sur le fondement de la personnalité des effets
du contrats, ne reconnaissait pas la stipulation pour autrui ; ainsi,
nul ne pouvait acquérir un droit par l’intermédiaire d’une personne « non
soumise à sa puissance »[21].
Par la suite, pour faciliter les paiements, des exceptions au principe
ont vu le jour dans des cas bien circonscrits : donation avec charge,
lorsqu’elle s’accompagne d’une « datio », si l’exécution
de la stipulation présentait un intérêt pour le stipulant
L’Ancien droit a maintenu le principe de la prohibition de la stipulation
pour autrui se fondant sur le principe selon lequel le stipulant n’avait
aucun intérêt à l’exécution d’un contrat conclu au profit d’un tiers.
Toutefois, cette époque a vu l’élargissant des exceptions par le maintien
de la clause pénale entre autres. C’est également sous l’Ancien droit
que le principe du droit direct du tiers a été consacré avec toutefois
la question controversée de la révocabilité de ce droit. La validité de
la stipulation pour autrui ne faisait plus l’ombre d’un doute puisqu’elle
était admise toutes les fois qu’elle trouvait dans l’opération faite par
les parties un fondement solide – promesse, donation - .
Les rédacteurs du code civil semblent avoir une conception plus étroite
de la stipulation pour autrui que les anciens auteurs en posant des condition
très strictes à sa validité. Mais en raison des entraves que la règle
classique apportait au besoin de la vie juridique, notamment pour la réalisation
d’opérations importantes telles que l’assurance sur la vie, la jurisprudence
a assoupli considérablement les conditions posées par l’article 1121 du
C.civ.. Ainsi, l’expression de stipulation pour soi-même, contenu dans
l’article 1121 est entendue comme synonyme de contrat intéressant le stipulant.
Dès lors, la stipulation pour autrui est valable toutes les fois que le
contrat présente un intérêt pour le stipulant.
La stipulation pour autrui est, donc, une véritable exception au principe
de l’effet relatif des contrats, mais elle n’a rien de choquant puisqu’on
y trouve la volonté d’avantager un tiers et non de faire peser sur lui,
principalement, des charges, des obligations. D’où l’intérêt de la distinction
entre stipuler et engager. Il résulte, en effet, de l’article 1121 du
Code civil que la stipulation pour autrui est un contrat par lequel une
personne - le stipulant - obtient d'une autre – le promettant – un engagement
au profit d’un tiers – le bénéficiaire - .
Opération juridique à trois personnes, la stipulation pour autrui semble
connaître un regain d’intérêt de nos jours. En effet, outre les applications
anciennes (donation avec charges, vente avec attribution du prix à un
tiers) les applications modernes de la stipulation pour autrui sont nombreuses[22].
On peut citer, entre autres : l’assurance sur la vie, l’assurance
pour le compte de qui il appartiendra[23],
les stipulations faites par l’expéditeur au profit du destinataire, dans
les contrats de transport, les fondations en faveur des malades,
des pauvres. De même, la stipulation pour autrui semble être un des procédés
employés afin de transférer aux ayants cause à titre particulier les dettes
et obligations accessoires à une chose aliénée[24].
On assiste à un recours de plus en plus fréquent et actuel à la stipulation
pour autrui en matière médicale et en particulier en matière de transfusion
sanguine[25] ; la stipulation
pour autrui garantirait ainsi la qualité du sang aux bénéficiaires de
la transfusion.
Son originalité juridique, et surtout son intérêt pratique, est de conférer
au tiers bénéficiaire un droit direct contre le promettant, alors qu’il
n’est pas partie au contrat.
Sur un sujet qui, habituellement, ébranle le principe classique de la
relativité des conventions, il n’est pas inutile de susciter la controverse
et, partant, de fouetter les intelligences pour les faire sortir du confort
douillet des certitudes tranquilles. Il va falloir, à propos de la stipulation
pour autrui, poser d’autres questions et, reprenant les questions pérennes,
les poser autrement, sous d’autres angles, dans d’autres perspectives.
C’est ainsi que nous envisagerons la stipulation pour autrui sous l’angle
de son autonomie afin qu ‘elle ne soit plus considérée simplement
comme l’accessoire d’un contrat dit principal.
L’idée d’autonomie de la stipulation pour autrui trouve son origine dans
la théorie de la création directe des droits proposée par M. Lambert qui
s’appuyait sur les doctrines des anciens auteurs.
Cette théorie admet que le droit des tiers naît directement d’un contrat
auquel il n’est pas partie. La stipulation pour autrui se présente, ainsi,
comme une dérogation au principe de la personnalité des effets du contrat.
Tous les systèmes proposés n’ont pas eu le mérite de reconnaître ouvertement
cette dérogation. Ils ont plutôt cherché à expliquer le droit du tiers
soit en le faisant partie à un contrat, par l’acceptation d’une offre
ou par représentation, soit en le faisant bénéficiaire d’une déclaration
unilatérale. De telles constructions juridiques ne peuvent être considérées
que comme forcées et artificielles.
En effet, la dérogation au principe de la relativité des conventions
se justifie par un autre principe qui est celui de l’autonomie de la volonté.
Elle est conforme à la tradition historique qui, depuis les textes romains,
a adopté ce système.
Les textes du Code civil vont également dans ce sens puisque l’article
1165 adopte cette dérogation. Seulement, il réserve expressément le cas
de l’article 1121. La traduction d’une telle rédaction est qu’on trouve
dans la stipulation pour autrui un contrat produisant directement ses
effets dans le patrimoine d’un tiers.
La méconnaissance de cette idée simple, pratique et conforme à la tradition
s’explique par le rôle mineur dévolu à la stipulation pour autrui aux
lendemains de l’adoption du Code civil. « On fit de l’exégèse
et de la théorie » selon la formule de M. Gaudemet[26].
De nos jours, l’apparition de nécessités pratiques nouvelles nous ramène
naturellement au système que la pratique avait fait naître autrefois.
La jurisprudence, partie de la théorie de l’offre, a du, très vite, rebrousser
chemin en raison des conséquences qui contredisent ce système[27].
La loi du 13 juillet 1930 n’a eu qu’à suivre les indications de la jurisprudence
en les complétant et les affermissant[28].
Certes, ce système n’a pas échappé à la critique et la plus grande objection
était qu’il ne constatait qu’un résultat sans pour autant en donner l’explication.
Or, ce résultat s’explique par le principe de l’autonomie de la volonté
qui permet de créer un droit aussi bien au profit d’ un tiers que d’une
partie au contrat. Il est dès lors inutile de rattacher la stipulation
pour autrui à un autre type juridique. N’est-ce pas d’ailleurs se condamner
à en fausser la notion vraie ? Elle a une structure juridique spéciale,
qui résiste à toute identification avec les autres contrats.
Il semble donc que de nos jours la stipulation pour autrui s’apparente
beaucoup plus à un principe, une règle, qu’à une exception, en témoigne
l’affirmation de la validité de ce principe dans les codes modernes. On
peut alors s’interroger sur l’autonomie de la construction juridique si
la stipulation pour autrui est reconnue comme un principe à part entière
et non plus comme l’accessoire d’un autre acte. Une construction juridique
est dite autonome si elle sécrète des règles qui lui sont propres. Peut-on
admettre l’autonomie de la stipulation pour autrui quand celle-ci est
souvent perçue comme l’accessoire du contrat principal. Afin d’appréhender
l’autonomie de la stipulation pour autrui dans toute sa globalité nous
l’envisagerons d’abord par rapport aux notions juridiques préexistantes
(autonomie externe) et par la suite, nous rechercherons s’il y a une autonomie
interne de la stipulation pour autrui.
([1]) Selon les
statistiques de l’Organisation mondiales du commerce, le commerce international
des produits miniers a atteint la valeur de 598 milliards de dollars US
en 1997, ce qui représentait 11,3 % de la valeur totale du commerce international
et 50,8 % de la valeur du commerce des matières premières pour la même
période. Voy. World Trade Organization, Annual Report 1998, International
Statistics, 1998, pp. 84 et 85.
([2]) Le secteur
minier constitue, en effet, la plus grande source de revenus en devises
de nombreux Etats à travers le monde. L’exemple de certains pays africains
est assez frappant à cet égard. Selon Magnus Ericsson, du groupe de consultants
suédois Raw Materials Group, « Les exportations de minéraux représentent
entre 25 et 90% des revenus d’exportation annuels de 13 pays : le
Botswana, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Sénégal, la Mauritanie,
la Namibie, le Niger, la République centrafricaine, la Sierra Léone, le
Zaïre, la Zambie et le Zimbabwe. L’Afrique du Sud dépend beaucoup, elle
aussi, de l’exportation de minerais et de métaux ». Magnus ERICSSON,
« African Mining : A Light at the End of the Tunnel »,
in Review of African Political Economy, N° 51, juillet 1991, p.
98.
([3] ) En Angola,
en République Démocratique du Congo et en Sierra Leone, par exemple, la
lutte entre les différentes factions rivales pour le contrôle de l’exploitation
des mines d’or ou de diamant du pays menace la stabilité et la sécurité
du pays. Voy., par exemple : Fayçal YACHIR, Enjeux miniers en
Afrique, Karthala, Paris, 1987 ; voy. aussi : Bonnie CAMPBELL,
« Les intérêts miniers canadiens et les droits de la personnes en
Afrique dans le cadre de la mondialisation », in ( http://www.ichrdd.ca/111francais…tions/afrique/afriqueMondial.html).
([4] ) Pour une
vue générale sur le droit minier et la législation minière, voy. Notamment :
Jean PERSONNAZ, Droit des mines, Paris, Librairies Techniques,
1958, 305 p.
([5] ) L’on observera,
en effet, que le Burkina Faso ne dispose ni de gisements pétrolifères
connus, ni de ressources diamantifères. Les principales ressources minières
dont regorge son sous-sol (or, manganèse, phosphate, bauxite) sont à peine
exploitées. Selon les études du Bureau des Mines et de la Géologie du
Burkina Faso, sur les 274 000 Km² de la superficie du pays, 235 000 km²
sont des formations d’âge birimien (âge compris entre 2200 et 2000 millions
d’années) et plus de 70 000 km² sont constitués de roches volcano-sédimentaires
appelées ceintures de roches vertes birimiennes. Ces formations, connues
au Ghana, au Mali et en Côte d’Ivoire, renferment en général d’importants
gisements aurifères, avec un potentiel polymétallique également important.
Cependant, à ce jour, peu de gisements ont été effectivement mis en évidence :
jusqu’à présent, seuls 14 gîtes d’or totalisant 30 tonnes d’or en réserves
géologiques ont été découverts et mis en évidence. A titre de comparaison,
on notera que le gisement d’or de Sadiola découvert récemment au Mali
est estimé à 116 tonnes de réserves prouvées, avec des gisements annexes,
dont celui de Yatela estimé à 59 tonnes d’or de réserves. La mine d’or
de Sadiola, dont la production a commencé en 1997, a produit en deux ans
près de 29 tonnes d’or.
([6] ) Loi promulguée
par le décret n° 97-549 du 4 décembre 19997. Le texte de cette loi est
publié dans le J.O.-B.F. n° 51 du 18 décembre 1997, p. 3464. On
peut le trouver également dans les Codes et lois du Burkina Faso, tome
III, Code économique, Ouagadougou, 1997, p. 196. Voir aussi http://www.primature.gov.bf/economie/freglement.htm.
([7]) Loi n°
09/65/AN du 26 mai 1965 codifiant et réglementant le régime des substances
minérales en Haute-Volta, à l’exception des hydrocarbures liquides ou
gazeux. Voy. J.O.-R.H.V. du 29 septembre 1965, pp. 517 et ss.
([8]) Ordonnance
n° 85-404 du 4 août 1985 portant Réorganisation agraire et foncière au
Burkina Faso, modifiée par une ordonnance de 1993, laquelle a été remplacée
à son tour par la loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation
agraire et foncière au Burkina Faso. Ce dernier texte, qui est actuellement
en vigueur, a fait l’objet d’un important texte d’application.
([9]) Voir à
ce sujet Jean-Baptiste KIETHEGA, L’or de la Volta noire : archéologie
et histoire de l’exploitation traditionnelle, région de Poura, Paris,
Karthala, 1983, 247 p.
([10]) C’est,
en effet, à partir de 1992-1993 que le Gouvernement burkinabè s’est lancé
dans une vaste campagne minière visant à découvrir et à faire connaître,
sur le plan international, les potentialités géologiques et minières du
pays, ainsi que les conditions d’investissement dans ce domaine et les
structures administratives chargées d’organiser les activités minières
au Burkina Faso. Destinées à attirer l’attention des investisseurs étrangers
sur le secteur minier au Burkina Faso, cette campagne s’est notamment
traduite par l’organisation des journées de promotion minière ‘’Promin
95 Burkina’’, en décembre 1995. Suite à ces journées, le Gouvernement
a déclaré les années 1995-2005 ‘’Décennie du développement minier du Burkina
Faso’’ et a organisé une nouvelle édition des journées de promotion minière
‘’Promin 98 Burkina’’. Le symposium minier, ‘’MIGA-Ouaga 2000’’, tenu
à Ouagadougou du 2 au 6 décembre 2000, sous les auspices de l’Agence multilatérale
de Garantie des Investissements de la Banque mondiale, se situe dans le
même esprit.
([11] ) Depuis
près d’une décennie, en effet, le secteur minier semble connaître un essor
sans précédent. Plusieurs minéralisations d’importance inégale ont été
mises en évidence dans le sous-sol national : or, diamant, métaux
ferreux (fer, manganèse, nickel) et non ferreux (cuivre, plomb, zinc).
([12]) Plusieurs
sociétés minières internationales se sont installées au Burkina Faso au
cours des années 1990 et participent activement aux travaux d’exploration
et de recherche minières. Parmi les ressources minières exploitables,
l’or constitue sans aucun doute la plus importante. Il est la première
matière minière d’exportation et le deuxième produit d’exportation du
pays, après le coton. L’on escompte un accroissement notable de la production
aurifère au cours de la décennie à venir : estimée actuellement à
plus de 1,5 tonne par an, elle pourrait décupler au cours de cette période.
Son exploitation se fait de façon aussi bien industrielle qu’artisanale.
L’exploitation industrielle se faisait essentiellement sur deux sites
jusqu’en 1996 : le site de Poura et celui d’Essakane.
Mais depuis 1996, la mine d’or de Poura est en arrêt d’activité.
Quant à l’exploitation artisanale, communément appelée orpaillage, elle
fournit à l’Etat burkinabè en moyenne 1,14 tonne d’or par an depuis 1986,
mais des études de commercialisation ont fait état d’une production annuelle
réelle de 2 à 3 tonnes par an. Voy. Minergie, Trimestriel d’informations
du Ministère de l’Energie et des Mines, n° 00, septembre 1997, p.
2 et n° 2, février-mai 1998, pp. 4 et 5.
([13] ) On
rappellera ici que le Burkina Faso a conclu en 1991 avec le Fonds monétaire
international et la Banque mondiale un accord d’ajustement structurel,
aux termes duquel le Burkina s’est engagé, en contrepartie des prêts que
ces institutions lui consentaient, à procéder à une réforme structurelle
de son économie en réduisant le train de vie de l’Etat et en favorisant
l’initiative privée par une la libéralisation en profondeur. Dans cette
perspective, l’Etat burkinabè s’est engagé à se désengager de la plupart
des activités économiques en procédant à une privatisation de la plupart
des entreprises publiques et à encourager l’initiative privée.
([14]) Décret
modifié par le décret n° 98-464/PRES/PM/MEM/MEF du 26 novembre 1998 portant
modification de l’article 9 du décret n° 96-419/PRES/PM/MEM du 13 décembre
1996 portant fixation des droits sur les titres miniers au Burkina Faso.
[15]
- Loi n°40/98/AN du 3 août 1998 portant orientation de la décentralisation,
J.O. BF, du 17 septembre 1998, p.5979 ;
- Loi n°41/98/AN du 6 août 1998 relative
à l’organisation de l’administration du territoire au Burkina Faso,
idem ;
- Loi n°42/98/AN du 6 août 1998 relative
à l’organisation au fonctionnement des collectivités locales, ibid.,
p.5990 ;
- Loi n°43/98/AN du 6 août 1998 relative
à la mise en œuvre de la décentralisation.
[16]
J.M. Pontier, Les principes de la répartition des compétences, in Les
nouvelles compétences locales, Paris, Economica, 1982 p.20.
[17]
R. Muzellec, Développement local et autonomie de gestion des collectivités
locales, Revue Française de Finances Publiques, n°13, 1986, p.39 et
suiv.
[18]
J. Bouinot, L’autonomie de gestion des communes face à la promotion
de l’équité, ibid., p.51.
[19]
Les Finances locales, rapport n°49-C réalisé dans le cadre du projet
BKF/82/010 exécuté par le Département de la coopération technique pour
le développement -PNUD.
[20]
Certains auteurs préfèrent la dénomination de « contrats en
faveur des tiers » à l’expression romaine de stipulation pour
autrui. C’est notamment le cas de Gaudemet, E. et al., Théorie générale
des obligations, Sirey, 1990, p.237.
[21]
Nous empruntons cette formule à Chabas, Leçons de droit civil, Obligations :
théorie générale, t.2, vol.1, Paris, Montchrestien, 1993, p. 904.
[22] Sur la
question des applications pratiques v. M. Tchendjou, Les applications
contemporaines de la stipulation pour autrui, thèse, Paris I, 1994.
[23] C’est
une assurance par laquelle le propriétaire d’une chose l’assure, non seulement
à son profit, mais aussi au profit des propriétaires successifs, par exemple
lors du transport d’une marchandise.
[24]
Il en va ainsi par exemple dans le cas où le vendeur d’un immeuble hypothéqué
stipule de son acheteur que celui-ci règlera personnellement auprès
du créancier hypothécaire.
[25]
Cass. (fr.) 2è civ., 17 déc. 1954, D. 1955, 269, note Rodière ;
TGI Paris, 1er juil. 1992, II, 21762, note Harichaux ;
CA Paris, 28 nov.1991, D.1992,885, note Dorsner-Dolivet.
[26]
V. Gaudemet, E et al. op. cit., p.249.
[27]
Dès 1888, certains arrêts s’expriment comme s’ils admettaient l’idée
de la création directe du droit. V. en ce sens, Cass. (fr.), 08 février
et 27 mars 1888, S. 1888, 1, 121.
[28]
V. les articles 63 al. 1er et 67.
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